© © 2024 S-B-E Ltd

16 Ağustos Cuma: Belçika Devleti aleyhine duruşma olacak

16 Ağustos Cuma 2024: Belçika Devleti aleyhine duruşma olacak Belçika genel seçimlerde ayrımcılık suçlaması Ven 16 août: audience contre l'État belge

16 Ağustos Cuma 2024: Belçika Devleti aleyhine duruşma olacak 
Belçika genel  seçimlerde ayrımcılık suçlaması 

 

Ven 16 août: audience contre l'État belge.

Discrimination lors des élections et pas de recours indépendant, malgré une condamnation par la CEDH...il est temps d'agir
L'exposé des faits révèle toute la mascarade

Senta Depuydt

https://sentadepuydt.substack.com/p/ven-16-aout-audience-contre-letat?utm_source=substack&publication_id=1113590&post_id=147653242&utm_medium=email&utm_content=share&utm_campaign=email-share&action=share&triggerShare=true&isFreemail=true&r=3nu0gr&triedRedirect=true


Rendez-vous le vendredi 16 août à 9 heures, devant le Tribunal de Bruxelles, rue des quatre Bras n°13 à Bruxelles. En présence de BAM!

Ce vendredi, je serai à Bruxelles au tribunal des référés, avec d’autres plaignants de Collectif Citoyens et Vooruit dans le cadre de notre action juridique contre l’État Belge.

Notre initiative est importante, car elle met en lumière les mécanismes de discrimination des petits partis et les violations répétées des fondements démocratiques par l’État belge, qui a d’ailleurs déjà été condamné par la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour des raisons similaires.

Pour faire simple: les “petits” partis ne bénéficient absolument pas de chances égales lors de la campagne, ils sont constamment discriminés. Ensuite, les élections sont entachées de nombreuses irrégularités et, cerise sur la gaufre, c’est le parlement élu qui décide lui-même de valider le bon déroulement démocratique de son élection.

L’action de ce vendredi au référé (en urgence) demande que la Belgique mette en place une instance indépendante pour que nous puissions avoir un recours juridique effectif quant aux arguments de fonds.

Je vous invite à lire l’exposé des faits (ou le document complet en fin d’article) pour mieux comprendre la pièce dans laquelle nous jouons.

Exposé des faits
Les concluants ont participé aux élections du 9 juin 2024 en leur qualité de candidats aux élections pour la Chambre des Représentants, soit sur la liste « Collectif Citoyen », soit sur la liste « Voor U », partis politiques qui n’avaient pas de députés élus avant les élections.

1. Les partis qui ne sont pas représentés au Parlement avant les élections subissent des discriminations importantes par rapport aux partis représentés au Parlement.
Par exemple:

Les nouveaux partis sont soumis à des restrictions en matière de dépenses électorales, mais ne reçoivent pas de financement de l'État.

Leur numéro de liste est attribué quatorze jours plus tard que celui des autres partis.

Ils ne sont pas autorisés à participer aux débats de presse.

Sur les panneaux communaux, ils n'ont souvent pas de place ou une place assez limitée.

Dans son arrêt Özgürlük ve Dayanisma Partisi c. Turquie du 10 mai 2012, la Cour européenne des droits de l'homme a dit pour droit que la limitation des dépenses électorales aux partis politiques ayant obtenu un certain pourcentage aux élections constitue en fait une restriction proportionnée à l'obligation d'organiser des élections libres (art. 3, 1° Protocole à la C.E.D.H.) qui ne peuvent être organisées de manière discriminatoire (art. 14 C.E.D.H.) à condition que l'État prenne des mesures correctives en faveur des partis qui ne reçoivent pas de financement de l'État.

L'octroi de temps d'antenne et les allégements fiscaux pour les dépenses de campagne sont des exemples de mesures correctives prévues en Turquie mais inexistantes en Belgique. Il n'y a absolument aucune mesure corrective en Belgique pour les partis qui ne reçoivent pas de financement public.

Au lieu de leur accorder du temps d'antenne, ils sont exclus des débats politiques publics, tant en Flandre qu'en Wallonie.

2. Les concluants ont introduit un recours en annulation des élections auprès de la Chambre des Représentants sur la base, entre autres, des violations de la C.E.D.H. susmentionnées.
Contrairement à l'article 13 de la C.E.D.H. qui exige l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale indépendante, l'article 48 de la Constitution belge prévoit que le Parlement fédéral juge lui-même de la validité de ses propres élections. La procédure pour ce faire a été incluse dans le règlement de la Chambre des Représentants.

Or, l’Etat belge et le Parlement fédéral savent depuis des années que cette disposition n'est pas conforme à l'article 13 de la C.E.D.H., mais l'État et le Parlement fédéral n'ont jamais rien fait pour prévoir une procédure devant un organe national indépendant.

Le 10 juillet 2020, l'Etat belge a été condamné par la C.E.D.H. dans l'affaire Mugemangango c. Belgique pour ne pas avoir assuré une telle procédure indépendante. Il ne fait donc aucun doute que la procédure que les concluants ont été contraints de suivre viole l'article 13 de la C.E.D.H.
3. Le 4 juillet 2024, la plainte des concluants a été entendue à la Chambre des représentants où, en séance plénière, les membres de la commission qui a entendu les concluants ont été tirés au sort.
Au cours de cette séance plénière, il y eut plusieurs interventions de députés qui reconnurent que la procédure en cours violait manifestement l'article 13 de la C.E.D.H.

Nonobstant le consensus sur cette violation de la Convention, la procédure fut néanmoins poursuivie. Il a été affirmé que l'article 48 de la Constitution serait révisé « ultérieurement ».

Il ressort des conclusions du Greffier de la Chambre des Représentants que la motivation proposée pour autoriser la poursuite de la procédure est absurde. Il est soutenu que le règlement de la Chambre et la Constitution prévoient la procédure de sorte que le Parlement n'aurait pas d'autre choix que de mener la procédure comme prévu.

L'effet direct de la C.E.D.H. est ainsi totalement et délibérément ignoré.

L'annulation des élections, estime le greffier, ne résoudrait pas le problème. Alors qu’il est évident que si les élections sont annulées, il ne peut y avoir de violation de l'article 13 de sorte que le problème serait ainsi résolu. Ce n'est que pour une éventuelle plainte après les nouvelles élections qu'il pourrait y avoir un problème, mais il est loin d'être certain que de nouvelles élections donneraient lieu à de nouvelles plaintes.

4. Il ressort des conclusions du greffier et de la pratique observée que la Chambre des Représentants fait complètement fi des exigences démocratiques consacrées par la C.E.D.H.
de l’effet direct de la C.E.D.H., alors que non seulement la loi, mais même la Constitution, doivent être écartées si elles sont en conflit avec la C.E.D.H.

Aucune règle de droit interne ne peut constituer un prétexte justifiant de suspendre la C.E.D.H. Pas même les règles prévues pour l’organisation et le fonctionnement du Parlement. Il s’agit d’une législation interne belge subordonnée aux dispositions de la C.E.D.H.

Il n’y a, en réalité, que deux options pour éviter une violation de l’article 13 de la C.E.D.H.:
-Première possibilité : l’annulation des élections (intervenue la dernière fois en 1890 pour ce qui est de la Chambre des Représentants !). Ceci aurait à tout le moins le mérite de supprimer immédiatement l’apparence d’un manque d’indépendance de la part de la Chambre.
-Seconde possibilité : mener la procédure de plainte devant une institution nationale indépendante.
Quoi qu’il en soit, en l’état actuel de la législation, même en tenant compte de l’effet direct de la C.E.D.H., le Pouvoir Judiciaire n’a pas le pouvoir d’annuler les élections.
Il n’en demeure pas moins que l’Etat belge a l’obligation avérée et absolue, au titre de l’article 13 de la C.E.D.H., d’organiser un recours effectif devant une instance nationale indépendante pour juger la plainte des demandeurs. Et il ne suffit pas que cette instance soit créée « ultérieurement », après que la plainte des demandeurs aura été traitée et alors que l’article 13 aura été délibérément ignoré dans le traitement de la plainte des concluants.

L'ordre du jour de la Chambre des Représentants prévoyait que le mercredi 10 juillet 2024, la Chambre plénière statuerait sur la plainte des concluants.

Ce qui démontre que la Chambre poursuivit la procédure illégale alors même que nombre de ses propres membres ont admis par consensus que cette procédure violait l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme (C.E.D.H.).

La plainte des concluants était donc très urgente. Elle l'était d'autant plus que les travaux parlementaires étaient au point mort et devaient reprendre au plus vite.

Nous verrons plus loin que l’urgence persiste.

Par conséquent, les concluants demandent que, vu l'urgence, en application de l'article 584 du Code judiciaire, Vous ordonniez à l'Etat belge de mettre en place, dans les sept jours du prononcé de l'ordonnance à intervenir, un organe indépendant pour statuer sur les plaintes des concluants et leur garantir un recours juridique effectif devant un organe indépendant.
Étant donné que la Chambre a poursuivi une procédure qu'elle sait contraire à l'article 13 de la C.E.D.H. et qu'une condamnation antérieure par la Cour Européenne des Droits de l'Homme ne détermine manifestement pas, hélas ! la Chambre à se conformer à la Convention, il convient, pour garantir l'exécution de l'ordonnance de référé, de prévoir une astreinte si l'État n'exécute pas l'ordonnance de référé en temps utile. Pour déterminer cette astreinte, il convient de prendre en compte la gravité de la situation dans laquelle un Parlement s'est engagé à violer sciemment la Convention des Droits de l'Homme dès son premier acte après les élections.

Il convient en outre de relever que la mesure sollicitée ne restreint pas la libre évaluation du litige sur le fond, étant donné que l’Etat défendeur a la possibilité de déterminer l'organisme indépendant qui sera désigné et qui sera en mesure d'évaluer le litige dans son intégralité.

Il s'agit donc d'une mesure-provision qui n'affecte pas le fond du litige

(vous pouvez lire la suite dans le document téléchargeable)

CONCLUSIONS
_____________________________________________________________________
Devant Madame/Monsieur le Président du Tribunal
de Première instance francophone de Bruxelles, siégeant en référé
R.G. n° 2024/205/C - Aud. d’introd. du 11 juillet 2024 – Plaidoiries: 16 août 2024
_____________________________________________________________________
POUR :
1. Monsieur Frank WOUTERS, NN 63.03.26-209.64, domicilié à 2381 Weelde,
Elzenstraat, 44, juriste,
2. Monsieur Michael VERSTRAETEN, NN 70.05.06-261.94, domicilié à 9040
Gand, Beelbroekstraat, 60, avocat,
3. Monsieur Christian DOBBELAERE, NN 69.04.04-021.75, domicilié à 8434
Middelkerke, Bassevillestraat, 69/A, comptable,
4. Monsieur Biagio AGNELLO (Blaise AGNELLO par acte de notoriété), NN
60.05.05-053.25
domicilié à 4160 Anthisnes, Lagrange, 60, comptable,
5. Madame Véronique SCHELDEMAN, NN 69.01.11-004.55, domiciliée à 1200
Woluwe-Saint-Lambert, avenue de Juillet, 110 bte 5,
6. Monsieur Jacques SPIES, NN 52.01.22-151.94, domicilié à 1180
Bruxelles, Montagne de Saint-Job, 90,
7. Madame Senta DEPUYDT, NN 69.12.22-106.88, domiciliée à 1348
Louvain-la-Neuve, cour Durendal, 3/101,
8. Madame Lucie-Anne NOËL, NN 60.01.19-056.59, domiciliée à 1180
Bruxelles, rue Auguste Danse, 1 bte 17,
9. Monsieur Pierre VOSTERS, NN 67.06.14-525.19, domicilié à 1320
Beauvechain, rue de Mollendael, 4,
10. Madame Sonia MATTIOLI, NN : 72.02.10-152.07, domiciliée à
4920 Remouchamps, rue des Néfliers, 2,
11. Monsieur Jean-Luc NOËL, NN 62.04.01-237.93, domicilié à 5060
Sambreville, rue de la Vallée, 15,
12. Madame Laurence PATERNOSTER , NN 67.08.10-108 85, domiciliée à
6280 Loverval (Gerpinnes), rue de la Brasserie, 21,
1
13. Monsieur Kas HATICE, NN 71.09.01-412.24, domicilié à 1030 Schaerbeek,
rue Auguste Snieders, 3,
14. Monsieur Sébastien FABRIS, NN : 83.06.14-311.84, domicilié à 4163
Anthisnes (Tavier), rue Basse Voie, 23,
15. Monsieur Lahbib BANDELLA, NN 52.51.67-061.49, domicilié à 1090
Bruxelles, rue de l'Equité, 31,
16. Monsieur Dominique MASSET, NN 63.04.27-199.51, domicilié à 4347
Fexhe-le-Haut-Clocher, Grand’ Route, 185,
17. Monsieur Mohamed HALHOULE Mohamed, NN 68.10.27-309-88,
domicilié à 1082 Bruxelles, rue Hubert Blauwet, 1,
18. Madame Martine VAN DEN EYNDE, NN 52.11.12-006.27, domiciliée
à 5030 Beuzet Gembloux, rue des Taillettes, 16,
Demandeurs, ayant pour conseil Me Marc Léon LEVAUX, avocat à 1040 Bruxelles, rue
des Bollandistes, 51 (m.leon.levaux@avocat.be),
CONTRE :
L’ ÉTAT BELGE, représenté par :
1. Monsieur le Premier Ministre dont les bureaux sont établis 16, rue de la Loi,
à 1000 Bruxelles,
2. Madame la Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du
Renouveau démocratique, dont les bureaux sont établis rue de Louvain 1, à
1000 Bruxelles,
Défendeur, ayant pour conseil Me Nicolas BONBLED (e-mail :
nicolas.bonbled@portico.be – t. : 02 486 18 55 – f. : 02 486 18 51 – m. : 0479 277 005),
dont le cabinet est établi boulevard Bischoffsheim, 33 à 1000 Bruxelles,
_____________________________________________________________________
Vu la citation en référé signifiée le 8 juillet 2024,
Vu les conclusions prises pour la partie défenderesse,
*
*
*
2
1. Faits.
Les concluants ont participé aux élections du 9 juin 2024 en leur qualité de candidats aux
élections pour la Chambre des Représentants, soit sur la liste « Collectif Citoyen », soit sur
la liste « Voor U », partis politiques qui n’avaient pas de députés élus avant les élections.
Les partis qui ne sont pas représentés au Parlement avant les élections subissent des
discriminations importantes par rapport aux partis représentés au Parlement.
Par exemple, les nouveaux partis sont soumis à des restrictions en matière de dépenses
électorales, mais ne reçoivent pas de financement de l'État. Leur numéro de liste est
attribué quatorze jours plus tard que celui des autres partis.
Ils ne sont pas autorisés à participer aux débats de presse.
Sur les panneaux communaux, ils n'ont souvent pas de place ou une place assez limitée.
Dans son arrêt Özgürlük ve Dayanisma Partisi c. Turquie du 10 mai 2012, la Cour européenne
des droits de l'homme a dit pour droit que la limitation des dépenses électorales aux partis
politiques ayant obtenu un certain pourcentage aux élections constitue en fait une
restriction proportionnée à l'obligation d'organiser des élections libres (art. 3, 1° Protocole
à la C.E.D.H.) qui ne peuvent être organisées de manière discriminatoire (art. 14 C.E.D.H.)
à condition que l'État prenne des mesures correctives en faveur des partis qui ne reçoivent
pas de financement de l'État.
L'octroi de temps d'antenne et les allégements fiscaux pour les dépenses de campagne sont
des exemples de mesures correctives prévues en Turquie mais inexistantes en Belgique. Il
n'y a absolument aucune mesure corrective en Belgique pour les partis qui ne reçoivent pas
de financement public.
Au lieu de leur accorder du temps d'antenne, ils sont exclus des débats politiques publics,
tant en Flandre qu'en Wallonie.
Les concluants ont introduit un recours en annulation des élections auprès de la Chambre
des Représentants sur la base, entre autres, des violations de la C.E.D.H. susmentionnées.
Contrairement à l'article 13 de la C.E.D.H. qui exige l’octroi d’un recours effectif devant
une instance nationale indépendante, l'article 48 de la Constitution belge prévoit que le
Parlement fédéral juge lui-même de la validité de ses propres élections. La procédure pour
ce faire a été incluse dans le règlement de la Chambre des Représentants.
Or, l’Etat belge et le Parlement fédéral savent depuis des années que cette disposition n'est
pas conforme à l'article 13 de la C.E.D.H., mais l'État et le Parlement fédéral n'ont jamais
rien fait pour prévoir une procédure devant un organe national indépendant.
Le 10 juillet 2020, l'Etat belge a été condamné par la C.E.D.H. dans l'affaire Mugemangango
c. Belgique pour ne pas avoir assuré une telle procédure indépendante. Il ne fait donc aucun
3
doute que la procédure que les concluants ont été contraints de suivre viole l'article 13 de
la C.E.D.H.
Le 4 juillet 2024, la plainte des concluants a été entendue à la Chambre des représentants
où, en séance plénière, les membres de la commission qui a entendu les concluants ont été
tirés au sort. Au cours de cette séance plénière, il y eut plusieurs interventions de députés
qui reconnurent que la procédure en cours violait manifestement l'article 13 de la C.E.D.H.
Nonobstant le consensus sur cette violation de la Convention, la procédure fut néanmoins
poursuivie. Il a été affirmé que l'article 48 de la Constitution serait révisé « ultérieurement ».
Il ressort des conclusions du Greffier de la Chambre des Représentants que la motivation
proposée pour autoriser la poursuite de la procédure est absurde. Il est soutenu que le
règlement de la Chambre et la Constitution prévoient la procédure de sorte que le
Parlement n'aurait pas d'autre choix que de mener la procédure comme prévu.
L'effet direct de la C.E.D.H. est ainsi totalement et délibérément ignoré.
L'annulation des élections, estime le greffier, ne résoudrait pas le problème. Alors qu’il est
évident que si les élections sont annulées, il ne peut y avoir de violation de l'article 13 de
sorte que le problème serait ainsi résolu. Ce n'est que pour une éventuelle plainte après les
nouvelles élections qu'il pourrait y avoir un problème, mais il est loin d'être certain que de
nouvelles élections donneraient lieu à de nouvelles plaintes.
Il ressort des conclusions du greffier et de la pratique observée que la Chambre des
Représentants fait complètement fi des exigences démocratiques consacrées par la
C.E.D.H., de l’effet direct de la C.E.D.H., alors que non seulement la loi, mais même la
Constitution, doivent être écartées si elles sont en conflit avec la C.E.D.H.
Aucune règle de droit interne ne peut constituer un prétexte justifiant de suspendre la
C.E.D.H. Pas même les règles prévues pour l’organisation et le fonctionnement du
Parlement. Il s’agit d’une législation interne belge subordonnée aux dispositions de la
C.E.D.H.
Il n’y a, en réalité, que deux options pour éviter une violation de l’article 13 de la C.E.D.H.: -Première possibilité : l’annulation des élections (intervenue la dernière fois en 1890 pour
ce qui est de la Chambre des Représentants !). Ceci aurait à tout le moins le mérite de
supprimer immédiatement l’apparence d’un manque d’indépendance de la part de la
Chambre. -Seconde possibilité : mener la procédure de plainte devant une institution nationale
indépendante.
Quoi qu’il en soit, en l’état actuel de la législation, même en tenant compte de l’effet direct
de la C.E.D.H., le Pouvoir Judiciaire n’a pas le pouvoir d’annuler les élections.
Il n’en demeure pas moins que l’Etat belge a l’obligation avérée et absolue, au titre de
l’article 13 de la C.E.D.H., d’organiser un recours effectif devant une instance nationale
indépendante pour juger la plainte des demandeurs. Et il ne suffit pas que cette instance
4
soit créée « ultérieurement », après que la plainte des demandeurs aura été traitée et alors
que l’article 13 aura été délibérément ignoré dans le traitement de la plainte des concluants.
L'ordre du jour de la Chambre des Représentants prévoyait que le mercredi 10 juillet 2024,
la Chambre plénière statuerait sur la plainte des concluants.
Ce qui démontre que la Chambre poursuivit la procédure illégale alors même que nombre
de ses propres membres ont admis par consensus que cette procédure violait l'article 13 de
la Convention européenne des droits de l'homme (C.E.D.H.).
La plainte des concluants était donc très urgente. Elle l'était d'autant plus que les travaux
parlementaires étaient au point mort et devaient reprendre au plus vite.
Nous verrons plus loin que l’urgence persiste.
Par conséquent, les concluants demandent que, vu l'urgence, en application de l'article 584
du Code judiciaire, Vous ordonniez à l'Etat belge de mettre en place, dans les sept jours du
prononcé de l'ordonnance à intervenir, un organe indépendant pour statuer sur les plaintes
des concluants et leur garantir un recours juridique effectif devant un organe indépendant.
Étant donné que la Chambre a poursuivi une procédure qu'elle sait contraire à l'article 13
de la C.E.D.H. et qu'une condamnation antérieure par la Cour Européenne des Droits de
l'Homme ne détermine manifestement pas, hélas ! la Chambre à se conformer à la
Convention, il convient, pour garantir l'exécution de l'ordonnance de référé, de prévoir une
astreinte si l'État n'exécute pas l'ordonnance de référé en temps utile. Pour déterminer cette
astreinte, il convient de prendre en compte la gravité de la situation dans laquelle un
Parlement s'est engagé à violer sciemment la Convention des Droits de l'Homme dès son
premier acte après les élections.
Il convient en outre de relever que la mesure sollicitée ne restreint pas la libre évaluation
du litige sur le fond, étant donné que l’Etat défendeur a la possibilité de déterminer
l'organisme indépendant qui sera désigné et qui sera en mesure d'évaluer le litige dans son
intégralité.
Il s'agit donc d'une mesure-provision qui n'affecte pas le fond du litige,
*
*
*
5
2. La demande.
Les concluant demandent vu l’urgence et l’article 584 du Code judiciaire,
Qu’il plaise à Madame/Monsieur le Président du Tribunal de Première instance
francophone siégeant en référé,
• Condamner l’Etat belge à mettre en place, dans le respect de l’article 13 de la
C.E.D.H., dans les sept jours après prononcé de l’Ordonnance à intervenir, une
instance indépendante pour statuer sur les plaintes des concluants contre les
élections du 9 juin 2024 et leur garantir un recours effectif devant un organe
indépendant sous une astreinte de 100.000,00 euros par jour,
• Condamner l’Etat belge à tous les frais de l’instance, y compris les frais de la citation
et l’indemnité de procédure estimée à 1.800,00 euros,
*
*
*
6
3. Moyens en Droit.
L’effet direct de l’article 13 de la C.E.D.H.
1. Dans le célèbre arrêt Le Ski, la Cour de cassation a considéré qu'en cas de conflit
entre une loi et un traité international, il résulte de la nature du droit international
que c'est la norme de droit international à effet direct qui prime la norme de droit
interne (Cass., 27 mai 1971, Pas., I, p. 886 ; J.T., 1971, p. 460-474, avec les
conclusions de W. J. Ganshof van der Meersch.).
Depuis cet arrêt, tout Juge peut opérer un contrôle direct de la compatibilité des
lois avec un traité international (contrôle dit « de conventionnalité » des lois), et, au
besoin, laisser inappliquée une loi qui violerait un traité.
2. Dans son arrêt Orfinger (CE 62.922 du 5/11/1996, Orfinger c. ), le Conseil d’ Etat
va considérer qu’ en cas de conflit entre une norme du droit interne et une norme
du droit international ayant des effets directs sur l’ordre juridique interne, la règle
établie par le traité devrait prévaloir, même si les dispositions du droit interne sont
celles de la Constitution. Le Conseil d’Etat fait référence à l’article 34 de la
Constitution et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne.
3. Selon la partie défenderesse, l’article 187 de la Constitution empêcherait le Juge
d’accorder effet à la C.E.D.H. à l’encontre de la Constitution. La jurisprudence de
la Cour constitutionnelle évoquée par la partie défenderesse n’aborde nulle part la
question de savoir si la C.E.D.H. s’applique au-delà de la Constitution et ne réfute
donc pas que l’effet direct de la C.E.D.H. s’applique effectivement au-delà de la
Constitution.
4. Rappelons qu’il y a eu récemment un scandale international parce qu’un Juge
polonais a jugé que la Constitution polonaise avait préséance sur le droit de l’Union
européenne. Il est surprenant que l’État Belge, qui était à l’époque pionnier dans la
critique à la Pologne, prétende aujourd’hui que la Constitution belge prévaut sur la
C.E.D.H. !
5. La partie défenderesse cite abondamment la législation interne belge, notamment la
Constitution, le Code électoral et le règlement de la Chambre des Représentants,
mais dans la mesure où ces dispositions sont contraires à l’article 13 de la C.E.D.H.
elles devraient toutes voir leur application suspendue.
*
La compétence du Pouvoir Judiciaire en vertu de l’article 48 de la Constitution.
6. Le pouvoir de juger de la validité des élections a été retiré au Pouvoir Judiciaire par
l’article 48 de la Constitution qui prévoit que chaque Chambre vérifie les pouvoirs
de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet. Si cette disposition
7
doit être interprétée en ce sens que l’appréciation de la conformité de l’article 48 de
la Constitution elle-même avec les articles 13 et 3 du Première Protocol de la
C.E.D.H. a été attribuée par l’article 48 de la Constitution à la Chambre, alors cette
disposition devrait être suspendue en vertu de l’effet direct de l’article 13 de la
C.E.D.H. qui exige l’intervention d’un organisme indépendant. Confier cette tâche
judiciaire à la Chambre, à laquelle les députés eux-mêmes sont des parties prenantes,
n’est pas conforme à l’article 13 de la C.E.D.H.
7. Toutefois, le texte de l’article 48 de la Constitution n’implique pas que le pouvoir
de juger la conformité de l’article 48 lui-même à la C.E.D.H. a également été confié
à la Chambre.
Seul le jugement de la validité des élections est confié à la Chambre. « Chaque
Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent
à ce sujet. » Ce sont les contestations des pouvoirs qui doivent être jugées par la
Chambre. Pas la conformité de cette procédure même avec l’article 13 de la
C.E.D.H. Ce pouvoir n’a pas été retiré au Pouvoir Judiciaire.
8. L’article 48 de la Constitution est inchangé depuis 1831. Le Constituant de 1831
ne connaissait pas l’effet direct des traités internationaux introduit seulement après
le Deuxième guerre mondiale.
9. Les articles 231 et 232 du Code électoral démontrent que la compétence de la
Chambre est limitée à juger la validité des opérations électorales.
10. En utilisant la notion de « contentieux électoral », la partie défenderesse tente de
faire dire artificiellement aux articles susmentionnés quelque chose de différent de
ce qu’ils impliquent réellement.
11. La jurisprudence citée par la partie défenderesse n’énerve pas la thèse des
concluants, selon laquelle l’article 48 n’empêche pas le Pouvoir Judiciaire
d’intervenir si la procédure prévue par l’article 48 de la Constitution constitue elle
même une violation de l’article 13 de la C.E.D.H. :
• Cass. 18 octobre 1995 : « … la Chambre des représentants et le Sénat
prononcent seuls sur la validité des opérations électorales … »
• C.C. 21 juin 2000 : « … la Cour ne s’est pas vue confier par le Constituant
la compétence d’exercer un contrôle sur les élections ou de recevoir les
recours dirigés contre leurs éventuelles irrégularités.
• C.E. 24 mai 2007 : « … l’assemblée législative concernée se prononce elle
même sur la régularité des élections dans la mesure où elle concerne ses
propres membres. »
12. L’article 145 de la Constitution ne saurait davantage être perdu de vue, qui prévoit
que les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des
tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. La partie défenderesse ne cite
aucune loi qui limiterait le Pouvoir Judiciaire et lui interdirait de décider si la
procédure prévue à l’article 48 de la Constitution est conforme à l’article 13 de la
C.E.D.H., ou d’ordonner des mesures contre l’Etat ayant pour objet que les
concluants se voient accorder un recours effectif devant une instance indépendante.
8
13. On ne saurait trop insister sur le fait que l’objet de la demande n’est pas
d’examiner la validité des opérations électorales. L’objet de la demande est
d’assurer que l’Etat belge assure aux concluants un recours effectif devant
des autorités nationales indépendantes.
14. Il s’ensuit que le Président siégeant en référé est parfaitement compétent
pour faire droit à la demande ainsi circonscrite.
*
Position adverse - Développements.
15. La partie défenderesse s'épuise à découvrir en droit interne belge mille raisons qui
devraient justifier pourquoi la Chambre juge encore la validité de sa propre élection.
Nonobstant la condamnation de la Belgique dans l'affaire Mugemangango.
16. Ainsi, il est surprenant que même pendant la session plénière de la Chambre avant
l'audition des plaignants dans les commissions, il y avait un consensus parmi les
députés, y compris le président actuel de la Chambre Peter De Rover, au terme
duquel la procédure menée n'était pas conforme à l’article 13 de la C.E.D.H.
Pourtant, il a été décidé par la suite de simplement continuer cette procédure de
violation du traité comme si de rien n'était. Avec l'excuse particulièrement faible
que le cadre juridique belge ne permettrait pas de faire autrement.
17. Un tiers des députés se sont abstenus dans le vote en raison de cette violation de
l'article 13 de la C.E.D.H.
18. Cette curieuse façon de considérer que la Chambre pourrait couvrir une procédure
qu’elle considère elle-même comme violant l’article 13 de la C.E.D.H. se reflète
également dans la procédure actuelle.
19. Toute référence au droit interne belge comme excuse pour ne pas devoir appliquer
la Convention ne peut exister avec l'effet direct du traité obligeant à laisser
inappliquée la loi interne belge qui viole la C.E.D.H. Il n'est prévu nulle part que
cet effet direct puisse être suspendu ou que des promesses d'agir autrement à
l'avenir soient suffisantes. En effet, il ressort de l'arrêt Le Ski précité que l'effet
direct concerne les lois du passé, du présent et de l'avenir.
20. Constituent des excuses de droit interne belge non fondées et / ou sans pertinence
qui ne justifient pas une violation de l'article 13 C.E.D.H. et devraient même être
écartées dans la mesure où elles constituent une violation de l'article 13 C.E.D.H :
Sont sans pertinence : - La communication à la plateforme « droits de l’homme » de l’arrêt
Mungemagango. - Le versement de 2.000 euros et 12.915,14 euros à Monsieur
Mugemangango.
9
- La désignation de deux ministres en charge des réformes institutionnelles
afin de coordonner les mesures nécessaires aux réformes visant à exécuter
l’arrêt. - Le fait que la Belgique devrait réformer le cadre normatif pour 7
assemblées. - Le projet de déclaration provisoire de révision de la Constitution de 30
avril 2021. Alors que cette déclaration a été adopté seulement en 2024. - La lettre à la Chambre du 20 mai 2021. - La publication de la liste provisoire sur le site du Sénat. - La présentation le 9 juin 2021 de cette liste provisoire par deux ministres
dans la Commission « Constitution » de la Chambre. - Le fait que le 6 juillet 2021 la Conférence interministérielle a chargé ses
membres d’informer les présidents de leurs parlements et de les inviter à
adapter leurs règlements. - La création d’un « groupe de travail » le 21 avril 2022. - La recommandation aux sept assemblées de modifier leurs règlements
dans l’attente d’une modification de la Constitution. - La communication le 15 décembre 2022 d’un plan d’action. - Une proposition de modification du règlement de la Chambre qui n’a
garanti en rien l’impartialité de la Chambre. - La modification du règlement de la Chambre. - L’actualisation du plan d’action du 15 décembre 2022. - Les félicitations des Ministres du Conseil de l’Europe.
21. Cette véritable procession d'Echternach n'est pas une excuse pour la violation des
Droits de l'Homme.
22. L'effet direct de la C.E.D.H. ne permet pas aux Etats membres de la Convention
d'invoquer les cortèges officiels d'Echternach comme excuse pour être autorisés à
violer l'article 13 de la C.E.D.H. une fois de plus.
23. Si la Constitution viole la Convention, le problème peut être résolu immédiatement,
même en vertu du droit belge, en déposant une déclaration de révision de la
Constitution immédiatement après l'arrêt, en dissolvant les Chambres et en
organisant de nouvelles élections. C'est ainsi que l'auteur de la Constitution l'a
voulu. Mais les députés pensent que leur mandat et la poursuite de la législature
sont plus importants que la Constitution et les Droits de l’Homme. C'est un choix
qui se comprend, mais il ne peut servir d'excuse pour continuer à violer les Droits
de l'Homme en 2024.
24. En outre, il convient de noter que la doctrine juridique a mis en évidence le conflit
frontal existant entre l'article 48 de la Constitution et l'article 13 de la C.E.D.H. et
ceci dès 2001.
10
(F. Bouhon et M. Reuchamps, Les systèmes électoraux de la Belgique, Larcier, 3ième
édition, p. 630)
25. Non seulement la partie défenderesse et la Chambre ont négligé de mettre à profit
23 ans de législatures pour modifier la Constitution, mais encore l’ont-elle omis,
« toute honte bue » et de manière délibérée.
Et l’on viendrait à présent partie s’opposer à ce que le Pouvoir Judiciaire
intervienne après 23 ans d'inertie assumée !
26. L’État belge a été impliqué une procédure à cet égard devant la C.E.D.H. depuis
2014 et n'était donc pas du tout ignorant du problème et de la probabilité que l’Etat
Belge soit condamné.
27. Lors des élections précédentes, les responsables politiques n'ont toutefois pas jugé
nécessaire de revoir l'article 48 de la Constitution et ceci depuis 23 ans.
28. Tout cela ne change rien au fait que des arguties sans pertinence ne sauraient faire
obstacle à l'effet direct et à l'applicabilité immédiate de l'article 13 de la C.E.D.H.
*
La séparation des pouvoirs.
29. Après avoir reçu la citation (qui a été régulièrement dénoncée à son président), la
Chambre a décidé de ne pas attendre la décision du Pouvoir Judiciaire, mais a
préféré passer outre et quand même décidé que son élection était régulière. Ce
faisant, la Chambre a manifestement violé l'article 13 de la C.E.D.H. au mépris de
la position qui serait celle du Pouvoir Judiciaire.
11
30. En droit interne belge, une installation des Députés a alors eu lieu de sorte que du
point de vue dy droit interne belge, rien n'empêchait les parlementaires de changer
immédiatement l'article 48 de la Constitution. Au moment où la prsente affaire sera
plaidée, les parlementaires auront déjà eu un mois pour changer l’article 48 de la
Constitution …mais ils n’ont pas agi.
31. Par courriel du 10 juillet 2024, l’un des demandeurs, le concluant Michael
Verstraeten a demandé au président de la Chambre de prendre des mesures
immédiates. Cette demande est restée sans suite.
32. Nonobstant l'annonce dans les conclusions que l'article 48 de la Constitution serait
modifié afin que la procédure soit alignée avec l'article 13 de la C.E.D.H.,
nonobstant le consensus à ce sujet en séance plénière de la Chambre avant l'audition
des demandeurs dans les commissions, la partie défenderesse y revient maintenant
dans ses conclusions. En effet, la partie défenderesse soutient qu'il appartient au
nouveau Parlement et son pouvoir souverain d'amender ou non l'article 48 de la
Constitution. Le cortège d'Echternach se poursuit donc comme à l'accoutumée. Il
n'est pas du tout certain que le Parlement modifiera l'article 48. C'est le seule
enseignement que l'on puisse tirer des conclusions de la partie défenderesse.
33. On peut toutefois rappeler les promesses faites par la Belgique au Conseil de
l'Europe à ce sujet et les félicitations que la Belgique a reçues de la part des Ministres
du Conseil de l’Europe.
34. En tout état de cause, il n’est pas du pouvoir d’un parlement, si souverain soit-il, de
violer les Droits de l'Homme. Le Parlement peut voter des lois et des amendements
à la Constitution autant qu'il veut, mais ces lois ne seront pas appliquées si elles
violent l’article 13 et les autres dispositions de la C.E.D.H. Et c’est au Juge de juger
si ces lois violent la Convention.
35. La manière dont l’État et le Parlement belge veillent à ce que les Droits de l’Homme
ne soient pas violés en vertu du droit interne belge, relève des obligations de la
partie défenderesse et de ses organes eux-mêmes. L’État Belge a rejoint la C.E.D.H.
et s’est engagé à respecter les droits inclus dans cette Convention, ainsi qu’à garantir
sur base de l’article 13 de la Convention un recours effectif aux justiciables,
candidats et citoyens alléguant une violation de la Convention et de ses Protocoles.
36. L’intervention du Juge se limite à rendre justice au justiciable qui invoque une
violation de l’article 13 de la C.E.D.H. et demande légitimement à pouvoir
bénéficier d’un recours effectif devant une instance impartiale.
37. Dans la thèse de la partie défenderesse, la souveraineté de l’État est telle que seul
l’État lui-même peut évaluer s’il respecte les dispositions de la C.E.D.H. ou non.
Mais au contraire, il incombe au Juge de faire respecter les Droits de l'Homme par
l'État.
38. En obligeant l’État à respecter les engagements qu’il a pris dans le cadre de la
C.E.D.H. pour y parvenir, le juge n'empiète pas sur le territoire ni les compétences
réservées du Pouvoir Législatif ou du Pouvoir Exécutif.
12
39. L'affirmation selon laquelle la demande des concluants reviendrait à obliger le
Parlement à modifier l'article 48 de la Constitution procède d’une lecture erronée
des objectifs des concluants. C’est l’État, ainsi que les Pouvoir Législatif et Exécutif
qui doivent trouver eux-mêmes comment résoudre le problème qu’ils ont eux
mêmes créé.
40. La stratégie consistant à transformer la demande en quelque chose d'autre que ce
qu'elle dit n'est donc pas acceptable. Il convient que la partie défenderesse se
défende sur la demande réelle, et non sur ce qu'elle en fait.
41. La transformation de la demande est une méthode de défense bien connue, utilisée
lorsque le défendeur ne dispose pas d'arguments suffisants pour répondre à la
demande réelle. Le recours à cette méthode montre que le défendeur a peu
d'arguments à opposer à la demande réelle.
42. Il est évident que lorsque la demande est adaptée, le défendeur va opter pour une
adaptation contre laquelle il pense pouvoir développer des arguments. Mais ces
arguments sont faux car ils ne portent pas sur la demande réelle mais sur l'imaginaire
que le défendeur en fait.
43. L’objet véritable de la demande principale se limite à l’application de l’article 13 de
la C.E.D.H. Pas plus et pas moins.
44. Une solution possible serait certes la modification de l'article 48 de la Constitution.
Mais les concluant ne vont pas jusqu’à demander au Président d’imposer un tel
changement. Il appartient à la partie défenderesse elle-même d’élaborer la solution
exacte qui garantisse un recours effectif aux concluants. La partie défenderesse et
ses organes devront trouver une solution au désordre qu’ils ont eux-mêmes créé.
45. L'intervention du Président se limite à exiger de l'État qu'il se conforme à la
Convention sur pied de l’article 145 de la Constitution et de l’article 13 de la
C.E.D.H. C'est la tâche essentielle du Pouvoir Judiciaire prévu par la Constitution.
Faire respecter la C.E.D.H. par un État qui, de façon récidivante, viole sciemment
et délibérément la Convention européenne des Droits de l’Homme.
46. Rappelons qu'un tiers des députés se sont abstenus pour cette raison. Un
événement historique puisque jamais dans l'histoire de la Belgique autant de députés
ne s'étaient abstenus de voter sur la validité des élections.
*
Urgence et intérêt.
47. Au moment de l'introduction de l'affaire, l'urgence était présente étant donné qu'il
y avait un danger réel que la Chambre statue en violation de l'article 13 de la
C.E.D.H. ou que les travaux parlementaires qui devaient reprendre au plus vite
soient au point mort.
48. Cependant, la Chambre a choisi de «se faire justice à elle-même et a approuvé sa
propre élection au mépris de l'article 13 de la C.E.D.H. et au mépris de
13
l'intervention du Pouvoir Judiciaire après la signification de la citation à
comparaître, qui fut pourtant dûment dénoncée à son Président.
49. En raison de cette initiative, le droit des concluant à bénéficier d’un recours effectif
devant une instance impartiale n'a pas été accordé et n'a pas été réalisé.
Ce droit existe toujours.
50. La réalisation de ce droit devant un juge du fond (Cour européenne des droits de
l’Homme ou autre juridiction) prendrait des mois, voire des années. Si, après tant
de temps, la demande des concluants était déclarée fondée et qu'un organe impartial
annulait les élections du 9 juin 2024, un énorme problème se poserait pour toutes
les mesures prises par le Parlement et le travail législatif de la Chambre qui s'est mis
au travail depuis lors.
51. L’annulation des élections a pour effet, en vertu des articles 231 et 232 du Code
électoral, que toutes les formalités doivent être recommencées, y compris les
présentations de candidats.
52. Mais aussi, l’annulation des élections aura pour effet que, rétroactivement, tous les
actes pris à la suite des élections annulées seront pareillement nuls et non avenus.
Y compris la prestation de serment des députés nouvelles élus. Les lois votées
entre-temps n'auront plus été valablement promulguées.
Une crise
constitutionnelle inédite se profile dans ce cas.
53. Si l'action à entreprendre doit être ordonnée par le juge du fond selon les délais de
la procédure normale du fond, alors un préjudice grave est imminent.
54. Il est tout à fait injustifié que la partie défenderesse pense pouvoir reprocher aux
concluants qu’ils auraient eux-mêmes provoqué l'urgence en ne procédant à
l'assignation en référé qu'après le début de la procédure devant la Chambre.
55. Si les demandeurs avaient introduit leur action une semaine plus tôt - alors que pour
certains d'entre eux les plaintes n'avaient même pas été déposées - la présente affaire
aurait pu être plaidée une semaine plus tôt, mais cela n'aurait fait aucune différence.
56. Avant d'intenter une action en justice, les demandeurs ont choisi de confronter
d'abord la Chambre à l'incompatibilité de la procédure proposée avec l'article 13 de
la C.E.D.H. en escomptant légitimement que la Chambre reconnaîtrait cette
violation évidente et, de manière cohérente, soit ne déciderait pas elle-même et
laisserait la décision à un organe indépendant, soit annulerait l'élection en l'absence
de la possibilité de faire évaluer par un organe impartial le recours des candidats
fondé sur la C.E.D.H.
57. Les déclarations faites par les nouveaux députés lors du débat en séance plénière
précédant l'enquête des commissions montrent que ces espoirs n'étaient pas dénués
de fondement. L'unanimité des députés s'est faite sur la violation de l'article 13 de
la C.E.D.H. par la procédure suivie. Il y avait même un certain embarras à l'idée
que la question n'ait pas encore été résolue. Finalement, un tiers des nouveaux
députés se sont abstenus de voter. Un fait historique qui témoigne d'un manque
14
de courage si l'on considère que cette abstention n'a pas permis de mettre un terme
à la violation de l'article 13 de la C.E.D.H.
58. Compte tenu de l'effet direct connu de la C.E.D.H., les demandeurs n'auraient pas
pu raisonnablement prévoir que, sur suggestion du greffier de la Chambre, un
raisonnement bizarre méconnaîtrait totalement cet effet direct. L'idée que le droit
constitutionnel interne belge prévaudrait sur la C.E.D.H. constitue une approche
totalement inattendue pour les demandeurs -puisqu’illicite-. En effet, même la
référence à l'article 187 de la Constitution ne peut empêcher l'effet direct d'un traité
sur la Constitution belge. Cette évidence juridique a été contredite dans l'avis du
greffier communiqué pour la première fois au demandeur M. Michael Verstraeten
mardi le 2 juillet 2024, et pour la plupart des demandeurs même seulement une
heure avant l’audience de la Commission le jeudi 4 juillet 2024.
Ainsi, on peut difficilement reprocher aux demandeurs d'avoir tardé à agir dans ces
circonstances en intentant une action le lundi 6 juin 2024.
59. Affirmer que les plaignants auraient pu entamer une procédure dès 2020 pour faire
valoir leur droit à un recours juridique effectif de la part d'un organisme impartial,
en tant que candidats aux élections de juin 2024, alors que les demandeurs en 2020
ne savaient même pas qu'ils allaient être candidats aux élections de 2024, démontre
le cynisme dont est capable la partie défenderesse !
Comment les demandeurs auraient-ils pu imaginer qu’à l’occasion des élections de
2024, leurs droits élémentaires consacrés par l'article 3, 1° du Protocole à la
C.E.D.H. seraient ainsi violés et qu'ils seraient obligés d'engager une procédure
d'annulation des élections pour cause de violation de la C.E.D.H ! Les demandeurs
n’appartiennent pas à la famille de Madame Soleil.
60. Si les demandeurs avaient, cependant, osé d’engager une telle procédure en 2020,
ils eussent depuis longtemps été déboutés de cette demande pour défaut d'intérêt,
faute de preuve qu'ils seraient candidats aux élections de 2024 et que leur droitsau
respect de la Convention serait violés.
61. Si, par ailleurs, les demandeurs avaient été élus lors des élections du 9 juin 2024, ils
ne pourraient pas introduire une action en annulation des élections pour violation
de la C.E.D.H. Leur action serait irrecevable pour défaut d'intérêt.
62. L'allégation de la partie défenderesse selon laquelle les concluants auraient dû
demander qu'un organe impartial statue sur leur future plainte dès qu'ils se sont
portés candidats est sans fondement car les demandeurs ne pouvaient pas prévoir
qu'ils ne seraient pas élus. L’intérêt juridique des demandeurs et leur droit à un
recours effectif devant une instance impartiale n'ont effectivement pris naissance
que lorsqu'ils n'ont pas été élus lors des élections du 9 juin 2024.
63. La demande était urgente au moment de la citation et elle l'est toujours.
Les demandeurs ont agi avec diligence, permettant à la Chambre de prendre elle
même les mesures appropriées pour remédier à la violation de l'article 13 de la
C.E.D.H. Ce n'est que lorsqu'il est devenu évident que la Chambre ne tiendrait pas
15
compte de l'article 13 C.E.D.H. que les demandeurs ont intenté une action en
justice, en dénonçant immédiatement la citation lancée à la Chambre.
64. L'urgence était et est toujours présente.
*
Apparence de droit.
65. La partie défenderesse cherche à affirmer que les modifications du règlement de la
Chambre suffiraient à éliminer la violation de l'article 13 de la CEDH. Ce n'est
manifestement pas le cas. Lors de la séance plénière qui a précédé l'audience de la
Commission, les membres de la Chambre étaient pleinement d'accord sur le fait
que la procédure actuelle, même avec les amendements apportés au règlement, viole
l'article 13 de la CEDH.
66. Par conséquent, tous les intervenants ont appelé à modifier l'article 48 de la
Constitution de sorte à permettre à un organe indépendant tel que la Cour
constitutionnelle de statuer sur la validité des élections. Ce qui, bien entendu, ne
serait pas nécessaire si la procédure modifiée actuelle suffisait.
67. Le fait que le texte final de la décision ait adopté un point de vue différent sur l'avis
du greffier de la Chambre n'est pas surprenant. Toutes les raisons non fondées
étaient bonnes pour déclarer l'élection valide de toute façon. Même une violation
évidente de l'article 13 de la C.E.D.H. après une condamnation de la Cour
Européenne des Droits de l'Homme n'empêcherait pas les nouveaux députés de
déclarer leur mandat valide. Cette attitude, dans laquelle l'importance de l’intérêt
propre des parlementaires a prévalu sur le respect de la Convention des droits de
l'homme, est une manifestation du manque d'impartialité de la Chambre.
68. D'ailleurs, dans les couloirs de la Chambre, l'idée "absurde" selon laquelle la
Chambre détruirait sa propre élection a été jugée particulièrement spirituelle et
risible.
69. Que se passe-t-il dans un pays où la Chambre fédérale, l'organe législatif suprême,
après avoir été condamnée par la C.E.D.H., ignore allègrement cette condamnation
et recommence à violer les Droits de l'Homme de la même manière ?
Même la condamnation par la C.E.D.H. n'est pas suffisante pour que ce Parlement
modifie son comportement en matière de violation des traités.
70. Même les procédures devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme, qui
s'étendent sur une période déraisonnable d'environ six ans, ne peuvent rendre
justice.
71. Qui va donc rendre justice aux justiciables, candidats citoyens qui intentent des
actions en justice ? Le seul à pouvoir le faire est le Juge.
72. En vertu du règlement modifié du Parlement, ce sont les nouveaux députés d'une
autre circonscription électorale qui doivent siéger à la commission chargée de
16
préparer la décision sur la validité de l'élection contestée par un candidat. L'idée est
que ces députés d'une autre circonscription électorale seraient moins partisans.
Mais la plainte des demandeurs s'étend à l'ensemble de l'élection dans toutes les
circonscriptions électorales.
73. La décision finale est toujours prise par tous les nouveaux députés qui votent
ensemble en séance plénière sur la validité de leur propre élection. Ce faisant, ces
nouveaux députés sont à la fois juge et partie. Ils sont présents au Parlement, vêtus
de leurs habits de Pâques, pour venir prêter serment. Dans la tribune du public, les
membres de la famille de ces députés sont souvent assis, prêts à féliciter le nouveau
député. Il est inimaginable que, dans une telle situation, les nouveaux députés se
prononcent sur les plaintes des demandeurs de manière impartiale et contre leur
propre intérêt.
74. L’Arrêt Mugemangango aborde dans deux chapitres distincts, d'une part, le
problème du manque d'impartialité d'un parlement qui doit juger de sa propre
élection et, d'autre part, les garanties procédurales prévues dans la procédure. Sur
l’examen des garanties d’impartialité, la Cour a décidé ce qui suit :
« Dans le cadre du droit à des élections libres garanti par l’article 3 du Protocole no 1, les
garanties d’impartialité requises visent à assurer que la décision prise soit fondée
exclusivement sur des considérations factuelles et juridiques, et non pas politiques. En effet,
l’examen d’une réclamation relative au résultat des élections ne doit pas devenir le théâtre
d’un combat politique entre les partis. À cet égard, des députés ne peuvent, par définition,
pas être « politiquement neutres ». Il en résulte que, dans un système tel que celui en vigueur
en Belgique où le parlement est le seul juge de l’élection de ses membres, une attention
toute particulière doit être portée aux garanties d’impartialité prévues par le droit national
en ce qui concerne la procédure d’examen des contestations du résultat des élections.
Au vu des normes élaborées et des recommandations formulées par d’autres organes
européens et internationaux, il se pose la question de savoir si le système mis en place par
le droit belge, tel qu’appliqué dans les circonstances de l’espèce, a présenté des garanties
suffisantes d’impartialité.
La réclamation du requérant a d’abord été examinée par la commission de vérification des
pouvoirs. Celle-ci était composée de sept membres tirés au sort parmi les personnes élues
au parlement wallon. Y siégeaient uniquement des parlementaires et aucune condition de
représentativité des divers groupes politiques au sein du parlement n’était prévue par la loi.
Deux parlementaires membres de la commission étaient issus de la même circonscription
que le requérant. À l’époque des faits, le retrait desdits parlementaires n’était pas prévu par
le règlement du parlement wallon ou un autre texte normatif et c’est de leur propre chef
que ces deux parlementaires se sont abstenus. Il ressort de plus de la conclusion du rapport
de la commission que les membres en question étaient tout de même présents pendant les
délibérations relatives à la réclamation du requérant et qu’ils ont voté sur le rapport final à
soumettre à l’assemblée plénière, lequel incluait l’avis sur le bien-fondé de la réclamation
du requérant. En tout état de cause, l’avis de la commission a ensuite été présenté à
l’assemblée plénière du parlement wallon, qui n’a pas suivi les conclusions du rapport.
Les membres élus dans la circonscription du requérant, compétiteurs directs de celui-ci,
n’ont pas été écartés du vote de l’assemblée plénière du parlement wallon. La décision a
donc été prise par un organe au sein duquel ont siégé des parlementaires dont l’élection
pouvait être remise en cause si la réclamation du requérant était déclarée fondée et qui
avaient un intérêt directement opposé au sien. La décision sur la réclamation du requérant
a été prise à la majorité simple. Une telle règle de vote permettait à la majorité en cours de
formation d’imposer son point de vue, quand bien même la minorité aurait été importante.
Ainsi, contrairement à ce que recommande la Commission de Venise, la règle de vote à la
majorité simple, appliquée en l’espèce sans aucun aménagement, n’était pas de nature à
17
protéger le requérant, candidat issu d’un parti politique non représenté au parlement wallon
avant les élections du 25 mai 2014, contre une décision partisane.
Il en résulte que la réclamation du requérant a été examinée par un organe qui ne présentait
pas de garanties suffisantes d’impartialité. »
75. En ce qui concerne l’absence de l'impartialité, le nouveau règlement de la chambre
n'apporte rien qui puisse la supprimer. La procédure reste la même que celle du
Parlement Wallon de 2014. Toutefois, dans la mesure où les plaintes sont
spécifiques à une circonscription, le nouveau règlement de la Chambre prévoit des
commissions composées de membres d'autres circonscriptions électorales. Ce qui
n'est pas pertinent dans le cas présent, étant donné que la plainte porte sur
l'ensemble des élections.
76. Le Parlement n'a inclus qu'un nombre limité de règles de procédure dans le
règlement intérieur, mais cela ne répond absolument pas à l'exigence
d'indépendance.
77. Il est important de noter que la Cour considère l'absence d’un recours effectif
devant un organe indépendant non seulement comme une violation de l'article 13
de la C.E.D.H., mais également comme une violation de l'article 3, 1° du Protocole,
qui inclut le droit à des élections libres.
78. Comme les demandeurs l'ont fait valoir devant la Chambre, des élections libres ne
peuvent être organisées en Belgique tant qu’un recours effectif devant un organe
indépendant n'est pas prévu en cas de plainte sur base de la C.E.D.H. contre les
élections.
79. Le fait que, dans le cadre du droit belge, la résolution de ce problème soit
compliquée n'empêche pas l'existence et l'applicabilité de ces droits en raison de
leur effet direct.
80. Au maximum, le défendeur pourrait se voir accorder un délai légèrement supérieur
à 7 jours. Dans le cadre des pouvoirs étendus que lui confère l'article 584 du C.J.,
le Président évaluera ce délai et éventuellement le prolongera s'il le juge opportun.
81. La décision prise par le Parlement repose sur le raisonnement absurde et erroné
selon lequel la Constitution belge serait d'un ordre supérieur à la C.E.D.H. C'est le
contraire qui est vrai.
« Mê me si l’arrê t de la Cour europé enne des droits de l'homme impose à l’Etat
belge d’adapter son ordre juridique en consé quence, la Constitution demeure la
norme juridique suprê me de l’ordre juridique belge (art. 33 de la Constitution) et
elle ne peut ê tre suspendue (art. 187 de la Constitution), ce qui serait pourtant le
cas si une autre institution que la Chambre des repré sentants é tait dé claré e
compé tente en matiè re de litiges relatifs à la vé rification des pouvoirs sans qu'il y
ait eu une ré vision ré guliè re de la Constitution. L’article 48 de la Constitution est
actuellement ouvert à ré vision. Dè s lors qu’il est impossible, sur le plan juridique,
de donner suite à la réclamation en annulant les élections, il est proposé de
dé clarer la ré clamation non fondé e. »
82. Le fait de confier l'appréciation de la validité des élections à un organe impartial ne
suspend pas la Constitution au sens de l'article 187 de la Constitution. En effet,
18
l'article 34 de la Constitution prévoit que l'exercice d'un pouvoir peut être délégué
à une institution internationale. En vertu de cet article, même le Pouvoir Législatif
est limité et soumis aux traités à effet direct. Même si cette limitation implique une
restriction des dispositions contenues dans la Constitution elle-même. C'est donc
la Constitution elle-même qui prévoit cette limitation, de sorte que son application
ne suspend en aucune façon l'application de la Constitution telle qu'elle est
envisagée par son article 187. (CE 62.922 du 5/11/1996, Orfinger c. )
83. Il est incontestable que la décision des membres de la Chambre de déclarer leur
propre élection valide est contraire à l'article 13 et à l'article 3, 1° Protocole de la
C.E.D.H. En effet, les concluants ont prima facie droit à ce que leur demande
d'annulation de l'élection soit examinée par un organe impartial. Etant donné que
même une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas
suffi à convaincre la Chambre de réaliser ce droit, les concluants n'ont d'autre choix
que de demander au Président en référé de leur assurer un recours effectif.
84. Ce faisant, l'astreinte devrait être suffisamment élevée pour convaincre la partie
défenderesse, qui n'a manifestement pas l'intention de rendre justice aux
demandeurs, de mettre néanmoins en œuvre de manière effective l'ordonnance à
intervenir.
85. L'intervention du Juge se limite ici au maximum à ordonner à l'État de donner effet
aux droits de l'homme consacrés par l'article 13 de la C.E.D.H.
C'est la tâche essentielle du Juge qui veille la protection des citoyens lorsque l’État
et ses organes violent délibérément la C.E.D.H.
__________
PAR CES MOTIFS,
VU L’URGENCE et l’article 584 du Code judiciaire,
Plaise à Madame/Monsieur le Président du Tribunal de Première instance
francophone siégeant en référé,
• Condamner l’Etat belge à mettre en place, dans le respect de l’article 13 de la
C.E.D.H., dans les sept jours après prononcé de l’Ordonnance à intervenir, une
19
instance indépendante pour statuer sur les plaintes des demandeurs contre les
élections du 9 juin 2024 et leur garantir un recours effectif devant un organe
indépendant sous astreinte de 100.000,00 € par jour de retard à s’exécuter après
signification de l’Ordonnance,
• Condamner l’Etat belge à tous les frais de l’instance, y compris les frais de la citation
et l’indemnité de procédure estimée à 1.800,00 euros,
Pour les demandeurs,
leur conseil,
Marc Léon Levaux.
le 2 août 2024.
INVENTAIRE et ANNEXES : v. dossier communiqué

İlginizi Çekebilir

TÜM HABERLER